JORF n°301 du 27 décembre 2002

SÉNAT, HAUTE-SAÔNE
M. YVES KRATTINGER

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Krattinger, demeurant à Chaux-la-Lotière (Haute-Saône), enregistrée à la préfecture du département de la Haute-Saône le 9 octobre 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 septembre 2002 dans le département de la Haute-Saône pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Christian Bergelin, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :
Considérant que M. Krattinger soutient, sans être contredit, que plusieurs délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement ont été admis à voter en remplacement des délégués de conseils municipaux sans présenter de justificatifs attestant l'empêchement de ceux-ci ; qu'en l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant au juge de l'élection d'exercer son contrôle, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au second tour de scrutin, le nombre de suffrages recueillis par M. Krattinger de ceux recueillis par le candidat déclaré élu, il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées,
Décide :


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Version 1

SÉNAT, HAUTE-SAÔNE

M. YVES KRATTINGER

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Krattinger, demeurant à Chaux-la-Lotière (Haute-Saône), enregistrée à la préfecture du département de la Haute-Saône le 9 octobre 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 septembre 2002 dans le département de la Haute-Saône pour la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Christian Bergelin, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :

Considérant que M. Krattinger soutient, sans être contredit, que plusieurs délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement ont été admis à voter en remplacement des délégués de conseils municipaux sans présenter de justificatifs attestant l'empêchement de ceux-ci ; qu'en l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant au juge de l'élection d'exercer son contrôle, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au second tour de scrutin, le nombre de suffrages recueillis par M. Krattinger de ceux recueillis par le candidat déclaré élu, il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées,

Décide :