AN, RÉUNION (4e CIRCONSCRIPTION)
M. GÉRARD LACROIX
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Lacroix, demeurant à Petite-Ile (Réunion), enregistrée à la préfecture de la Réunion le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation, d'une part, de la recommandation n° 2002-4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, d'autre part, des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Christophe Payet, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;
Vu les observations du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel, enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code électoral ;
Vu la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
- Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales : - Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, M. Lacroix soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la recommandation précitée du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon lui contraire à plusieurs principes constitutionnels ; qu'ainsi qu'il ressort de son argumentation, le requérant entend en réalité contester la constitutionnalité des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication, en application desquelles a été prise la recommandation en cause ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 59 de la Constitution d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; que, dès lors, le moyen ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant, en second lieu, que M. Lacroix soutient qu'il n'a pu participer à des débats organisés par la station régionale du « réseau France - outre-mer » à la Réunion, alors que des représentants de différents partis politiques y avaient été conviés ; qu'il aurait été ainsi victime, selon lui, d'une irrégularité et que cette dernière aurait faussé les résultats du scrutin ;
- Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquels figure la sauvegarde du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; que, par la recommandation précitée, s'agissant du premier tour de scrutin relatif aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radiodiffusion, pendant la période allant du 7 mai au 7 juin 2002 inclus, lorsqu'il serait traité d'une circonscription électorale donnée, de « rendre compte de toutes les candidatures » et de veiller à ce que « les différents candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne » ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que la station régionale du « réseau France - outre-mer » à la Réunion a rendu compte de toutes les candidatures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été méconnue l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne ; qu'au demeurant, M. Lacroix est intervenu le 28 mai 2002 sur l'antenne radiophonique du « réseau France - outre-mer » ; que la seule circonstance que le requérant n'ait pas été convié par cette station à certains débats, dont il ne précise d'ailleurs ni les dates ni les participants, n'a contrevenu ni aux dispositions législatives ni à la recommandation précitées ; qu'enfin, cette circonstance, eu égard au très faible nombre de voix obtenu par M. Lacroix, n'a pu non plus altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lacroix doit être rejetée,
Décide :
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