Article 3
La société Nortel Networks acquitte, au 1er mars 2004, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er, d'un montant forfaitaire fixé à 35 900 EUR.
1 version
La société Nortel Networks acquitte, au 1er mars 2004, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er, d'un montant forfaitaire fixé à 35 900 EUR.
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La société Nortel Networks acquitte, au 1er mars 2004, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er, d'un montant forfaitaire fixé à 35 900 EUR.