JORF n°21 du 25 janvier 2003

Article 7

Article 7

Dans une deuxième liste de départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications sur son site web :
- la bande de fréquences 2 400-2 420 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur des bâtiments ;
- la bande de fréquences 2 420-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur des bâtiments.


Historique des versions

Version 1

Dans une deuxième liste de départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications sur son site web :

- la bande de fréquences 2 400-2 420 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur des bâtiments ;

- la bande de fréquences 2 420-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur des bâtiments.