Art. 5. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société Saint-Martin Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique susvisé.
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