JORF n°227 du 30 septembre 2001

Cadre juridique

L'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, tel que modifié par le décret no 99-922 du 27 octobre 1999 relatif à la présélection du transporteur, prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de sélection appel par appel et une offre de présélection.

Cet article dispose en outre qu'« en application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ».

Dans ces conditions, il appartient donc à l'Autorité de fixer les modalités et les délais de mise en oeuvre du service de sélection du transporteur pour les appels locaux dans le cadre des deux mécanismes de sélection du transporteur, à savoir la sélection appel par appel et la présélection.

Conformément à l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications, cette décision entrera en vigueur après son homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.


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Version 1

Cadre juridique

L'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, tel que modifié par le décret no 99-922 du 27 octobre 1999 relatif à la présélection du transporteur, prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de sélection appel par appel et une offre de présélection.

Cet article dispose en outre qu'« en application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ».

Dans ces conditions, il appartient donc à l'Autorité de fixer les modalités et les délais de mise en oeuvre du service de sélection du transporteur pour les appels locaux dans le cadre des deux mécanismes de sélection du transporteur, à savoir la sélection appel par appel et la présélection.

Conformément à l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications, cette décision entrera en vigueur après son homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.