- Les surcoûts d'acheminement des appels
à destination des numéros portés
Dans la solution dite « onward routing », actuellement mise en oeuvre dans le réseau de France Télécom pour la portabilité des numéros géographiques, l'information concernant le caractère porté d'un numéro se trouve au niveau de l'ancien commutateur de rattachement de l'abonné. Un appel à destination d'un abonné porté est donc d'abord acheminé vers l'ancien commutateur de rattachement de l'abonné, puis identifié comme étant porté avant d'être renvoyé vers le réseau du nouvel opérateur. Selon le type d'appel, cette solution peut induire un acheminement plus long que pour une communication non portée, définie comme la communication vers le même abonné, si celui-ci n'avait pas souscrit aux services de portabilité. Cet acheminement est plus long du fait d'allers et retours des appels dans le réseau de France Télécom, dits effets de « tromboning ».
Il convient donc de distinguer au sein des surcoûts d'acheminement les coûts liés au « tromboning », des coûts liés à la traduction, c'est-à-dire à l'identification par le commutateur de rattachement du caractère porté du numéro.
C'est l'ensemble de ces surcoûts d'acheminement qui est actuellement globalement retenu par France Télécom dans le tarif de terminaison d'appel versé à l'opérateur de boucle locale de l'abonné porté. Les tarifs correspondants sont désignés dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 sous le terme de coût de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros.
Cette solution était celle retenue par le code des postes et télécommunications jusqu'au 31 décembre 2000. Toutefois, en faisant supporter l'ensemble des surcoûts d'acheminement au nouvel opérateur, elle a freiné la fourniture par les opérateurs de boucle locale alternatifs d'une offre de portabilité à leurs clients.
De plus, il n'apparaît pas souhaitable, dans le cadre d'une prestation de terminaison d'appel, de faire entièrement dépendre la rémunération de l'opérateur d'arrivée du caractère porté ou non de l'abonné recevant d'appel.
Enfin, il résulte de la rédaction même de l'article L. 34-10 que la tarification de l'acheminement des appels portés était considérée comme transitoire par les rédacteurs de la loi sur la réglementation des télécommunications.
Par conséquent, l'Autorité considère que l'opérateur attributaire ne doit plus recouvrer l'ensemble de ses surcoûts d'acheminement d'un appel porté auprès du nouvel opérateur au travers d'une tarification spécifique. Les coûts de traduction, qui constituent un surcoût inhérent à la portabilité, peuvent continuer à faire l'objet d'une tarification spécifique. En revanche, les coûts de « tromboning », qui résultent de l'inefficacité de l'acheminement des appels portés dans le réseau, devront être considérés comme des coûts de réseau général tels que définis dans la décision de l'Autorité no 98-901 en date du 28 octobre 1998 ; par suite ces coûts devront être recouvrés sur la base la plus large possible : communications de détail et d'interconnexion,
Décide :
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