JORF n°192 du 21 août 2001

Art. 1er. - Les systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz dénommés réseaux locaux radioélectriques sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


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Art. 1er. - Les systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz dénommés réseaux locaux radioélectriques sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.