JORF n°212 du 13 septembre 2001

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er octobre 2001.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er octobre 2001.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.