JORF n°158 du 10 juillet 2001

  1. La régularisation

L'écart entre les valeurs définitives et les valeurs prévisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Ces régularisations portent intérêt pour la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion.

Plus précisément, l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications relatif à la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion indique que : « Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois. »

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications relatif aux contributions au fonds de service universel indique que : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée » et que « les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. »

L'Autorité rappelle que, en raison de la non-disponibilité des informations comptables de France Télécom, la présente décision est prise à une date postérieure à la date du 15 octobre prévue par le code des postes et télécommunications, et que les régularisations ne pourront intervenir qu'après la constatation des valeurs proposées par le ministre chargé des télécommunications.


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Version 1

3. La régularisation

L'écart entre les valeurs définitives et les valeurs prévisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Ces régularisations portent intérêt pour la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion.

Plus précisément, l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications relatif à la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion indique que : « Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois. »

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications relatif aux contributions au fonds de service universel indique que : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée » et que « les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. »

L'Autorité rappelle que, en raison de la non-disponibilité des informations comptables de France Télécom, la présente décision est prise à une date postérieure à la date du 15 octobre prévue par le code des postes et télécommunications, et que les régularisations ne pourront intervenir qu'après la constatation des valeurs proposées par le ministre chargé des télécommunications.