JORF n°158 du 10 juillet 2001

V. - Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler que le contenu du service universel a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

La méthode d'évaluation du coût net du service universel est précisément définie par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications susvisés. L'Autorité a appliqué cette méthode et les règles qu'elle avait fixées pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999 aux données constatées pour 1999 qui ont fait l'objet d'un audit.

Cette méthode et ces règles conduisent à une évaluation du coût net définitif du service universel pour 1999 de 1 646 millions de francs, dont :

339 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;

1 154 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

153 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

0,167 million de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;

Nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Le coût C 1 et C 2 des deux premières composantes donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 0,42 centime par minute en moyenne pour l'année 1999. Pour les opérateurs mobiles, exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, la contribution est de l'ordre de 0,33 centime par minute en moyenne pour l'année 1999.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution de la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion en centimes par minute :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 158 du 10/07/2001 page 10973 à 10976

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Les opérateurs de télécommunications doivent s'adresser à France Télécom pour obtenir le remboursement des trop-perçus au titre de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. A titre indicatif, la valeur moyenne de 0,42 centime par minute correspond à une valeur de 0,85 centime par minute pour la période correspondant aux deux premiers mois de l'année et à 0,34 centime par minute pour la période correspondant aux autres mois.

Le coût C 3 des trois dernières composantes a donné lieu au cours de l'année 2000 à des versements des opérateurs au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. Selon le solde entre le montant définitif et le montant prévisionnel, l'opérateur devra effectuer un versement complémentaire ou sera remboursé des trop-versés,

Décide :


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Version 1

V. - Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler que le contenu du service universel a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

La méthode d'évaluation du coût net du service universel est précisément définie par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications susvisés. L'Autorité a appliqué cette méthode et les règles qu'elle avait fixées pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999 aux données constatées pour 1999 qui ont fait l'objet d'un audit.

Cette méthode et ces règles conduisent à une évaluation du coût net définitif du service universel pour 1999 de 1 646 millions de francs, dont :

339 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;

1 154 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

153 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

0,167 million de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;

Nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Le coût C 1 et C 2 des deux premières composantes donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 0,42 centime par minute en moyenne pour l'année 1999. Pour les opérateurs mobiles, exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, la contribution est de l'ordre de 0,33 centime par minute en moyenne pour l'année 1999.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution de la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion en centimes par minute :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 158 du 10/07/2001 page 10973 à 10976

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Les opérateurs de télécommunications doivent s'adresser à France Télécom pour obtenir le remboursement des trop-perçus au titre de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. A titre indicatif, la valeur moyenne de 0,42 centime par minute correspond à une valeur de 0,85 centime par minute pour la période correspondant aux deux premiers mois de l'année et à 0,34 centime par minute pour la période correspondant aux autres mois.

Le coût C 3 des trois dernières composantes a donné lieu au cours de l'année 2000 à des versements des opérateurs au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. Selon le solde entre le montant définitif et le montant prévisionnel, l'opérateur devra effectuer un versement complémentaire ou sera remboursé des trop-versés,

Décide :