IV. - La contribution des opérateurs
- La répartition entre les opérateurs
L'Autorité constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé des déclarations de volume de trafic téléphonique, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications), et que la somme de ces volumes détermine la valeur définitive V du volume défini au même article et s'établit à 351 733 millions de minutes. L'Autorité rappelle qu'elle a fait auditer les procédures de déclaration de volume d'un échantillon des opérateurs. Il résulte de ces déclarations de volume que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut approximativement 0,42 centime par minute en moyenne pour l'année 1999, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut approximativement 0,33 centime par minute en moyenne pour l'année 1999.
L'Autorité rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le financement du coût net C 3, somme des coûts des composantes de tarifs spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic. L'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
L'Autorité constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également des déclarations de volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel au prorata de son trafic.
L'Autorité a fixé une contribution forfaitaire pour les opérateurs n'ayant pas fourni de déclaration de volume de trafic au titre de l'année 1999. Cette contribution a été fixée à 50 000 F et l'Autorité a porté à 100 000 F cette contribution forfaitaire pour les opérateurs qui n'avaient déjà pas fourni de déclaration au titre de l'année 1998.
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