Art. 1er. - A compter de la publication de la présente décision, la société « Yvelinoise de vidéocommunication » est autorisée à assurer sur le territoire du syndicat, en lieu et place de la société France Télécom Câble Ile-de-France autorisée par la décision no 93-643 du 21 septembre 1993, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions fixées par la décision précitée.
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