JORF n°206 du 6 septembre 2001

  1. Constat des manquements et conclusions

Pour répondre aux demandes de colocalisation des équipements des opérateurs, France Télécom a retenu une solution de colocalisation physique qui requiert l'aménagement systématique d'une salle spécifique pour les opérateurs.

Le principe de non discrimination posé par l'avant-dernier alinéa de l'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications est également inscrit dans le règlement européen no 2887/2000 susvisé qui dispose, dans son article 3, que : « les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais ». Ainsi, ni les dispositions du règlement européen susvisé ni celles du code des postes et télécommunications issues du décret du 12 septembre 2000, ne prévoient la séparation physique systématique des équipements de France Télécom de ceux des opérateurs tiers. L'aménagement d'une salle spécifique, même s'il peut présenter un certain nombre d'avantages sur le plan technique comme le groupe présidé par M. Alain Bravo a pu le souligner, ne constitue pas une solution exclusive, et sa mise en oeuvre doit s'apprécier au regard des effets discriminatoires qu'elle est susceptible d'engendrer. France Télécom devrait donc d'abord envisager de traiter les demandes de colonisation des opérateurs de la même façon qu'elle traite ses propres besoins, c'est-à-dire en installant leurs équipements dans les salles existantes de France Télécom.

France Télécom a précisé qu'elle ne saurait fournir la colocalisation aux opérateurs dans les mêmes conditions que celles dont elle bénéficie pour ses propres besoins, en permettant à ces opérateurs d'installer leurs équipements dans les salles existantes de France Télécom. Elle estime, en effet, que dans une telle configuration, les opérateurs devraient avoir accès 24 h/24 et 7 jours sur 7 à des locaux qui abritent l'ensemble des équipements du réseau de France Télécom du fait des interventions fréquentes et rapides nécessitées par les équipements déployés dans le cadre de l'accès à la boucle locale. Elle considère qu'une telle possibilité n'est pas compatible avec les contraintes liées à la sécurité de ses propres équipements.

A cet égard, l'Autorité note que le risque pour la sécurité des équipements de France Télécom lui semble limité puisque :

- l'accès aux salles techniques de France Télécom est systématiquement contrôlé par badge et seules les personnes habilitées pourraient accéder aux locaux ;

- les opérateurs auraient leurs propres équipements à l'intérieur des salles et seraient dans la même situation que France Télécom quant à la fourniture de leurs services.

De plus, France Télécom pourrait concevoir diverses solutions susceptibles de limiter, si cela était nécessaire, les risques pour ses propres équipements en prévoyant par exemple, comme pour les prestations qu'elle fournit dans le cadre de l'interconnexion, de faire la maintenance de premier niveau ou d'offrir un accès en accompagnant le personnel des opérateurs dans les cas spécifiques.

Il ne semble donc pas nécessaire, au regard des préoccupations légitimes de sécurité mises en avant par France Télécom comme des dispositions en vigueur, d'imposer de façon systématique et exclusive la séparation physique des équipements de France Télécom de ceux des opérateurs tiers. Comme cela est exposé dans la suite de cette décision, le choix fait par France Télécom d'aménager systématiquement des salles spécifiques conduit à créer des conditions de colocalisation pour les opérateurs qui ne sont pas équivalentes en terme de délais de traitement des demandes et en terme tarifaires à celles dont bénéficient France Télécom.


Historique des versions

Version 1

5. Constat des manquements et conclusions

Pour répondre aux demandes de colocalisation des équipements des opérateurs, France Télécom a retenu une solution de colocalisation physique qui requiert l'aménagement systématique d'une salle spécifique pour les opérateurs.

Le principe de non discrimination posé par l'avant-dernier alinéa de l'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications est également inscrit dans le règlement européen no 2887/2000 susvisé qui dispose, dans son article 3, que : « les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais ». Ainsi, ni les dispositions du règlement européen susvisé ni celles du code des postes et télécommunications issues du décret du 12 septembre 2000, ne prévoient la séparation physique systématique des équipements de France Télécom de ceux des opérateurs tiers. L'aménagement d'une salle spécifique, même s'il peut présenter un certain nombre d'avantages sur le plan technique comme le groupe présidé par M. Alain Bravo a pu le souligner, ne constitue pas une solution exclusive, et sa mise en oeuvre doit s'apprécier au regard des effets discriminatoires qu'elle est susceptible d'engendrer. France Télécom devrait donc d'abord envisager de traiter les demandes de colonisation des opérateurs de la même façon qu'elle traite ses propres besoins, c'est-à-dire en installant leurs équipements dans les salles existantes de France Télécom.

France Télécom a précisé qu'elle ne saurait fournir la colocalisation aux opérateurs dans les mêmes conditions que celles dont elle bénéficie pour ses propres besoins, en permettant à ces opérateurs d'installer leurs équipements dans les salles existantes de France Télécom. Elle estime, en effet, que dans une telle configuration, les opérateurs devraient avoir accès 24 h/24 et 7 jours sur 7 à des locaux qui abritent l'ensemble des équipements du réseau de France Télécom du fait des interventions fréquentes et rapides nécessitées par les équipements déployés dans le cadre de l'accès à la boucle locale. Elle considère qu'une telle possibilité n'est pas compatible avec les contraintes liées à la sécurité de ses propres équipements.

A cet égard, l'Autorité note que le risque pour la sécurité des équipements de France Télécom lui semble limité puisque :

- l'accès aux salles techniques de France Télécom est systématiquement contrôlé par badge et seules les personnes habilitées pourraient accéder aux locaux ;

- les opérateurs auraient leurs propres équipements à l'intérieur des salles et seraient dans la même situation que France Télécom quant à la fourniture de leurs services.

De plus, France Télécom pourrait concevoir diverses solutions susceptibles de limiter, si cela était nécessaire, les risques pour ses propres équipements en prévoyant par exemple, comme pour les prestations qu'elle fournit dans le cadre de l'interconnexion, de faire la maintenance de premier niveau ou d'offrir un accès en accompagnant le personnel des opérateurs dans les cas spécifiques.

Il ne semble donc pas nécessaire, au regard des préoccupations légitimes de sécurité mises en avant par France Télécom comme des dispositions en vigueur, d'imposer de façon systématique et exclusive la séparation physique des équipements de France Télécom de ceux des opérateurs tiers. Comme cela est exposé dans la suite de cette décision, le choix fait par France Télécom d'aménager systématiquement des salles spécifiques conduit à créer des conditions de colocalisation pour les opérateurs qui ne sont pas équivalentes en terme de délais de traitement des demandes et en terme tarifaires à celles dont bénéficient France Télécom.