Art. 9. - Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le français (langues polynésiennes), elle doit en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
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Art. 9. - Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le français (langues polynésiennes), elle doit en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
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