JORF n°75 du 29 mars 2001

Art. 10. - Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.


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Art. 10. - Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.