Article 1
Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 22-22,6 GHz et 23-23,6 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 1 à 52 et 65 à 168 ;
Plan 23 D : canaux 1 à 26 et 33 à 84 ;
Plan 23 E : canaux 1 à 13 et 17 à 42 ;
Plan 23 F : canaux 1 à 7 et 9 à 21.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 53 à 64 ;
Plan 23 D : canaux 27 à 32 ;
Plan 23 E : canaux 14 à 16 ;
Plan 23 F : canal 8.
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