Pour l'année 2002, Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, figurent sur la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Elles sont assujetties en conséquence aux obligations relevant du III de l'article L. 34-8 de ce code.
Décision n°2001-1206 du 14 décembre 2001
Article 3
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Pour l'année 2002, Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, figurent sur la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Elles sont assujetties en conséquence aux obligations relevant du III de l'article L. 34-8 de ce code.