Art. 3. - Le titulaire acquitte les redevances fixées par le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, modifié notamment par le décret no 2000-499 du 6 juin 2000.
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