Décision n°2000-833 du 24 octobre 2000

Art. 2. - La société distribue les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2o Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :

En mode analogique :

Télé Guyane, Tempo, ACG, Canal +, TV 5 ;

Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinémas 1, 2 et 3, Ciné Classics, Cinéfaz, Cinéstar 1 et 2, Cinétoile, Eurosport France, Infosport, MCM, Planète ;

Canal local.

3o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 (ou reçus par débordement hertzien terrestre) suivants :

En mode analogique :

MTV, RTL 9.

Historique des versions

Art. 2. - La société distribue les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2o Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :

En mode analogique :

Télé Guyane, Tempo, ACG, Canal +, TV 5 ;

Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinémas 1, 2 et 3, Ciné Classics, Cinéfaz, Cinéstar 1 et 2, Cinétoile, Eurosport France, Infosport, MCM, Planète ;

Canal local.

3o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 (ou reçus par débordement hertzien terrestre) suivants :

En mode analogique :

MTV, RTL 9.