2.2. Analyse du marché pour 1999 et anticipation pour 2000
En se fondant sur ces données, on constate que France Télécom détient, pour 1999 :
- plus de 95 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») ;
- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) ;
- plus de 99 % des lignes d'abonnés et plus de 90 % des clients pour les services longue distance.
L'écart entre le volume et la valeur provient du fait que France Télécom détient encore une très forte part du marché des communications locales, dont le prix est moins élevé que celui des communications longue distance.
L'Autorité ne dispose pas, à ce stade, de données publiques sur les prévisions de France Télécom, des autres opérateurs, ni du marché global pour l'année 2000.
Toutefois compte tenu des résultats pour 1999 mentionnés ci-dessus, il n'est pas envisageable que la part de marché de France Télécom sur l'activité de service téléphonique fixe n'atteigne pas le seuil de 25 % de part de marché, que ce soit en valeur ou en volume. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérateurs autres que France Télécom sur le marché (près de 60 opérateurs exercent une activité de services téléphoniques fixes), il est hautement improbable qu'un seul d'entre eux atteigne, en 2000, le seuil de 25 % de part de marché, au-delà duquel un opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché (cf. annexe).
L'Autorité en conclut que France Télécom sera le seul opérateur à exercer, en 2001, une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe. Toutefois, les résultats complets de l'enquête en cours de réalisation permettront de vérifier qu'aucun autre opérateur exerçant une activité de service téléphonique fixe n'atteint le seuil de 25 % de part de marché.
Si tel était le cas, la décision complémentaire susmentionnée que l'Autorité adoptera à l'issue de l'enquête en cours, tiendrait compte de cette situation.
En application de l'article L. 34-8 (II) du code des postes et télécommunications et des articles 4.2, 7.2 à 7.6 et 8.2 de la directive 97/33/CE susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable,
Décide :
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