JORF n°225 du 28 septembre 2000

1.3. Une décision circonscrite au marché de la téléphonie fixe

Un nombre important d'opérateurs n'a pas répondu à ce questionnaire à la date requise par l'Autorité, à savoir le 5 juin 2000. Ce retard n'étant pas compatible avec les délais prévus par l'Autorité pour la publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom, l'Autorité a adopté une démarche en deux temps :

- la présente décision ne vise que la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe, pour lequel il existe des données publiques permettant d'apprécier la part de marché de France Télécom et donc de l'inscrire sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 ;

- une décision complémentaire sera adoptée ultérieurement, fondée sur l'enquête décrite précédemment, pour désigner les opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées, les opérateurs mobiles puissants sur leur marché de détail ainsi que sur le marché national de l'interconnexion.


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1.3. Une décision circonscrite au marché de la téléphonie fixe

Un nombre important d'opérateurs n'a pas répondu à ce questionnaire à la date requise par l'Autorité, à savoir le 5 juin 2000. Ce retard n'étant pas compatible avec les délais prévus par l'Autorité pour la publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom, l'Autorité a adopté une démarche en deux temps :

- la présente décision ne vise que la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe, pour lequel il existe des données publiques permettant d'apprécier la part de marché de France Télécom et donc de l'inscrire sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 ;

- une décision complémentaire sera adoptée ultérieurement, fondée sur l'enquête décrite précédemment, pour désigner les opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées, les opérateurs mobiles puissants sur leur marché de détail ainsi que sur le marché national de l'interconnexion.