JORF n°209 du 9 septembre 2000

A N N E X E I

A LA DECISION No 2000-809 DU 26 JUILLET 2000

Description générale des ressources mises à la disposition

de la société France Télécom Mobiles SA (ci-après « l'opérateur »)

Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.

I. - Fréquences utilisables pour les liaisons

entre l'émetteur radio et les terminaux

  1. Bandes de fréquences et définition des canaux

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1800.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

  1. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

sur le territoire métropolitain

2.1. Sous-bande A (GSM 900)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de :

12,4 MHz duplex dans les zones dites très denses et denses ;

11 MHz duplex dans les zones dites moyennement denses ;

10 MHz duplex dans les zones dites peu denses.

A partir du 1er janvier 2001, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

12,4 MHz duplex dans les zones très denses ;

10 MHz duplex dans les zones denses, moyennement denses et peu denses.

2.2. Bande GSM 1800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe II de la présente décision.

Si ultérieurement l'Autorité est en mesure d'attribuer aux opérateurs GSM une quantité de fréquences égale ou supérieure à 2 x 60 MHz sur une grande partie du territoire métropolitain, le schéma général de répartition des canaux pourrait alors être établi selon les principes énoncés au paragraphe ci-dessous.

L'Autorité, en concertation avec les opérateurs GSM et dans le respect des contraintes techniques et calendaires de libération de la bande GSM 1800, s'efforcera de répartir les canaux de manière à :

- permettre l'accès pour chaque opérateur à la même quantité de fréquences, bande GSM 1800 et sous-bande A confondues ;

- garantir un équilibre global du nombre de canaux préférentiels français attribués à chaque opérateur ;

- dans la mesure du possible, permettre à chaque opérateur de disposer d'un seul bloc de fréquences ;

- permettre à l'opérateur Bouygues Télécom de conserver ses attributions de fréquences dans le haut de la bande GSM 1800, tant que celle-ci n'aura pas été réutilisée pour les sytèmes 3 G ;

- faire en sorte que chaque opérateur se voie majoritairement attribuer des canaux dont l'utilisation ne soit pas perturbée par des problèmes liés à des produits d'intermodulation. En cas de problème avéré et d'ampleur qu'elle jugera significative, l'Autorité cherchera, en concertation avec les opérateurs GSM et, le cas échéant, avec l'affectataire Forces Armées, une solution qui pourrait consister à attribuer à l'opérateur en question, de manière transitoire, un surcroît de canaux.

  1. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

dans les départements d'outre-mer

A l'exclusion des départements des Antilles et de la Guyane, les fréquences seront attribuées sur demande de l'opérateur en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

II. - Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes d'infrastructure

  1. Bandes de fréquences et définition des canaux

L'opérateur pourra se voir attribuer, pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure, des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes :

5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz (canaux de type 1) ;

12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 2) ;

17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz (canaux de type 3) ;

22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 4) ;

37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 5).

Dans ces bandes de fréquences, un canal peut être attribué à l'opérateur, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière (bond par bond).

1.1. Canaux préférentiels

On entend par canal attribué à titre préférentiel un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, et dans lequel aucun autre utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'opérateur.

L'opérateur établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.

1.2. Canaux prioritaires

On entend par canal attribué à titre prioritaire un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Dans les zones précisées lors de l'attribution d'un canal prioritaire par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur doit, préalablement à l'établissement de liaisons dans ce canal, respecter une procédure de coordination avec les autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

En dehors de ces zones géographiques, l'opérateur établit librement ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications à titre prioritaire, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.

1.3. Etablissement de liaisons hertziennes

hors des canaux attribués à titre préférentiel ou prioritaire

L'opérateur peut être autorisé à utiliser des fréquences situées en dehors des canaux préférentiels et prioritaires qui lui sont attribués pour établir des liaisons hertziennes.

1.4. Etablissement, par des tiers, de liaisons hertziennes dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire

L'Autorité de régulation des télécommunications peut néanmoins, après consultation de l'opérateur, autoriser des tiers à utiliser des fréquences situées dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire, dans la mesure où les liaisons établies ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'opérateur. Dans ce cas, l'Autorité communique à l'opérateur les caractéristiques techniques des liaisons établies par ces tiers, pour des besoins de coordination radioélectrique.

  1. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

L'opérateur dispose des ressources précisées au paragraphe III de l'annexe II de la présente décision.

A N N E X E I I

A LA DECISION No 2000-809 DU 26 JUILLET 2000

Fréquences attribuées à la société France Télécom Mobiles SA

(ci-après « l'opérateur ») sur le territoire métropolitain

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, les fréquences décrites dans cette annexe.

I. - Bande GSM 900

Sont attribués à l'opérateur, jusqu'au 31 décembre 2000, les canaux GSM 900 suivants :

- canaux 1 à 50 sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- canaux 51 à 55 dans les zones moyennement denses ;

- canaux 51 à 62 dans les zones très denses et denses.

Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 2001, les canaux GSM 900 suivants :

- canaux 1 à 50 sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- canaux 51 à 62 dans les zones très denses.

La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte no 1 annexée à la présente décision.

II. - Bande GSM 1800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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Les numéros des canaux GSM 1800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.

III. - Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons d'infrastructure du réseau

Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à titre préférentiel :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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Version 1

A N N E X E I

A LA DECISION No 2000-809 DU 26 JUILLET 2000

Description générale des ressources mises à la disposition

de la société France Télécom Mobiles SA (ci-après « l'opérateur »)

Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.

I. - Fréquences utilisables pour les liaisons

entre l'émetteur radio et les terminaux

1. Bandes de fréquences et définition des canaux

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1800.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

sur le territoire métropolitain

2.1. Sous-bande A (GSM 900)

L'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de :

12,4 MHz duplex dans les zones dites très denses et denses ;

11 MHz duplex dans les zones dites moyennement denses ;

10 MHz duplex dans les zones dites peu denses.

A partir du 1er janvier 2001, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

12,4 MHz duplex dans les zones très denses ;

10 MHz duplex dans les zones denses, moyennement denses et peu denses.

2.2. Bande GSM 1800

L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe II de la présente décision.

Si ultérieurement l'Autorité est en mesure d'attribuer aux opérateurs GSM une quantité de fréquences égale ou supérieure à 2 x 60 MHz sur une grande partie du territoire métropolitain, le schéma général de répartition des canaux pourrait alors être établi selon les principes énoncés au paragraphe ci-dessous.

L'Autorité, en concertation avec les opérateurs GSM et dans le respect des contraintes techniques et calendaires de libération de la bande GSM 1800, s'efforcera de répartir les canaux de manière à :

- permettre l'accès pour chaque opérateur à la même quantité de fréquences, bande GSM 1800 et sous-bande A confondues ;

- garantir un équilibre global du nombre de canaux préférentiels français attribués à chaque opérateur ;

- dans la mesure du possible, permettre à chaque opérateur de disposer d'un seul bloc de fréquences ;

- permettre à l'opérateur Bouygues Télécom de conserver ses attributions de fréquences dans le haut de la bande GSM 1800, tant que celle-ci n'aura pas été réutilisée pour les sytèmes 3 G ;

- faire en sorte que chaque opérateur se voie majoritairement attribuer des canaux dont l'utilisation ne soit pas perturbée par des problèmes liés à des produits d'intermodulation. En cas de problème avéré et d'ampleur qu'elle jugera significative, l'Autorité cherchera, en concertation avec les opérateurs GSM et, le cas échéant, avec l'affectataire Forces Armées, une solution qui pourrait consister à attribuer à l'opérateur en question, de manière transitoire, un surcroît de canaux.

3. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

dans les départements d'outre-mer

A l'exclusion des départements des Antilles et de la Guyane, les fréquences seront attribuées sur demande de l'opérateur en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

II. - Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes d'infrastructure

1. Bandes de fréquences et définition des canaux

L'opérateur pourra se voir attribuer, pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure, des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes :

5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz (canaux de type 1) ;

12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 2) ;

17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz (canaux de type 3) ;

22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 4) ;

37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 5).

Dans ces bandes de fréquences, un canal peut être attribué à l'opérateur, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière (bond par bond).

1.1. Canaux préférentiels

On entend par canal attribué à titre préférentiel un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, et dans lequel aucun autre utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'opérateur.

L'opérateur établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.

1.2. Canaux prioritaires

On entend par canal attribué à titre prioritaire un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Dans les zones précisées lors de l'attribution d'un canal prioritaire par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur doit, préalablement à l'établissement de liaisons dans ce canal, respecter une procédure de coordination avec les autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

En dehors de ces zones géographiques, l'opérateur établit librement ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications à titre prioritaire, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.

1.3. Etablissement de liaisons hertziennes

hors des canaux attribués à titre préférentiel ou prioritaire

L'opérateur peut être autorisé à utiliser des fréquences situées en dehors des canaux préférentiels et prioritaires qui lui sont attribués pour établir des liaisons hertziennes.

1.4. Etablissement, par des tiers, de liaisons hertziennes dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire

L'Autorité de régulation des télécommunications peut néanmoins, après consultation de l'opérateur, autoriser des tiers à utiliser des fréquences situées dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire, dans la mesure où les liaisons établies ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'opérateur. Dans ce cas, l'Autorité communique à l'opérateur les caractéristiques techniques des liaisons établies par ces tiers, pour des besoins de coordination radioélectrique.

2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur

L'opérateur dispose des ressources précisées au paragraphe III de l'annexe II de la présente décision.

A N N E X E I I

A LA DECISION No 2000-809 DU 26 JUILLET 2000

Fréquences attribuées à la société France Télécom Mobiles SA

(ci-après « l'opérateur ») sur le territoire métropolitain

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, les fréquences décrites dans cette annexe.

I. - Bande GSM 900

Sont attribués à l'opérateur, jusqu'au 31 décembre 2000, les canaux GSM 900 suivants :

- canaux 1 à 50 sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- canaux 51 à 55 dans les zones moyennement denses ;

- canaux 51 à 62 dans les zones très denses et denses.

Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 2001, les canaux GSM 900 suivants :

- canaux 1 à 50 sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- canaux 51 à 62 dans les zones très denses.

La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte no 1 annexée à la présente décision.

II. - Bande GSM 1800

Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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Les numéros des canaux GSM 1800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.

III. - Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons d'infrastructure du réseau

Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à titre préférentiel :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 09/09/20 0 page 14178 à 14180

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