Décision n°2000-723 du 12 juillet 2000

Art. 1er. - La société France Télécom doit faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de la société Siris pour l'acheminement du trafic internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l'appelant de la société Siris.

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Art. 1er. - La société France Télécom doit faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de la société Siris pour l'acheminement du trafic internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l'appelant de la société Siris.