JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La régie transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


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Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La régie transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.