JORF n°71 du 24 mars 2000

III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 98-889 du 15 décembre 1998 susvisée

Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-203 du 11 mai 1999 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique des Antilles-Guyane (rue de la Manufacture, 97100 Basse-Terre), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.


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Version 1

III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 98-889 du 15 décembre 1998 susvisée

Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-203 du 11 mai 1999 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique des Antilles-Guyane (rue de la Manufacture, 97100 Basse-Terre), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.