Art. 5. - La Société française du radiotéléphone acquitte au 1er mars 2001 une redevance égale à 72 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées aux articles 1er à 4.
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Art. 5. - La Société française du radiotéléphone acquitte au 1er mars 2001 une redevance égale à 72 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées aux articles 1er à 4.
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