JORF n°153 du 4 juillet 2000

  1. Conclusion de l'Autorité

Il résulte de l'analyse présentée ci-dessus que France Télécom contrevient aux obligations résultant de l'article 17.1 de son cahier des charges approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996.

Les manquements, constatés lors des enquêtes conduites en juin 1999, n'avaient pas été entièrement corrigés en mars 2000, soit neuf mois plus tard.

Ce manquement de France Télécom a des conséquences sur le marché : ne respectant pas les obligations auxquelles elle est assujettie, dans la disponibilité des tarifs dans ses agences, principalement pour les services destinés à la clientèle des entreprises, France Télécom, par son comportement, contribue à maintenir une opacité tarifaire dommageable :

- d'une part, à la clientèle qui ne peut avoir complètement connaissance de l'ensemble des services et des tarifs qui y sont associés, et par là même en bénéficier pleinement ;

- d'autre part, aux opérateurs nouveaux entrants concurrents de France Télécom, rendant plus difficile leur politique commerciale, notamment tarifaire, ce qui est de nature à affecter le bon fonctionnement du marché en période d'ouverture à la concurrence.

De plus, l'Autorité souligne qu'entre la notification de la mise en demeure et l'enquête diligentée par le rapporteur les 14, 15, 16, 17 et 29 mars 2000, soit une période de plus de sept mois, France Télécom a disposé d'un délai suffisant pour satisfaire à ses obligations, nonobstant les éventuelles difficultés matérielles rencontrées pour s'y conformer.

En conséquence, l'Autorité estime qu'il y a lieu de prononcer une sanction pécuniaire d'un montant de deux millions de francs à l'encontre de France Télécom, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Décide :


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Version 1

5. Conclusion de l'Autorité

Il résulte de l'analyse présentée ci-dessus que France Télécom contrevient aux obligations résultant de l'article 17.1 de son cahier des charges approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996.

Les manquements, constatés lors des enquêtes conduites en juin 1999, n'avaient pas été entièrement corrigés en mars 2000, soit neuf mois plus tard.

Ce manquement de France Télécom a des conséquences sur le marché : ne respectant pas les obligations auxquelles elle est assujettie, dans la disponibilité des tarifs dans ses agences, principalement pour les services destinés à la clientèle des entreprises, France Télécom, par son comportement, contribue à maintenir une opacité tarifaire dommageable :

- d'une part, à la clientèle qui ne peut avoir complètement connaissance de l'ensemble des services et des tarifs qui y sont associés, et par là même en bénéficier pleinement ;

- d'autre part, aux opérateurs nouveaux entrants concurrents de France Télécom, rendant plus difficile leur politique commerciale, notamment tarifaire, ce qui est de nature à affecter le bon fonctionnement du marché en période d'ouverture à la concurrence.

De plus, l'Autorité souligne qu'entre la notification de la mise en demeure et l'enquête diligentée par le rapporteur les 14, 15, 16, 17 et 29 mars 2000, soit une période de plus de sept mois, France Télécom a disposé d'un délai suffisant pour satisfaire à ses obligations, nonobstant les éventuelles difficultés matérielles rencontrées pour s'y conformer.

En conséquence, l'Autorité estime qu'il y a lieu de prononcer une sanction pécuniaire d'un montant de deux millions de francs à l'encontre de France Télécom, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Décide :