Art. 2. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 70 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.
1 version
Art. 2. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 70 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.
1 version
Art. 2. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 70 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.