Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Décision n°2000-432 du 25 juillet 2000
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Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.