JORF n°172 du 27 juillet 2000

Art. 9. - Si pour une raison quelconque une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres organisations politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.


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Art. 9. - Si pour une raison quelconque une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres organisations politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.