JORF n°172 du 27 juillet 2000

Art. 26. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des organisations politiques à partir :

- d'éléments enregistrés en studio ;

- d'éléments tournés en extérieur ;

- de documents vidéographiques ou sonores fournis par l'organisation politique (ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7) ;

- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.

Section 1

Les tournages extérieurs


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Version 1

Art. 26. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des organisations politiques à partir :

- d'éléments enregistrés en studio ;

- d'éléments tournés en extérieur ;

- de documents vidéographiques ou sonores fournis par l'organisation politique (ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7) ;

- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.

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