Art. 4. - La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2000, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences mentionnées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 6 400 F.
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Art. 4. - La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2000, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences mentionnées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 6 400 F.
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Art. 4. - La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2000, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences mentionnées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 6 400 F.