Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992, fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée ;
Vu la décision no 99-220 du 1er juin 1999 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des 26 MHz pour des radios d'informations touristiques et culturelles ;
Vu la décision no 99-318 du 27 juillet 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel susvisé ;
Vu l'avis du 9 décembre 1999 du comité technique radiophonique de Bordeaux sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 1er juin 1999 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
I. - Considérations générales
Le présent plan pour la radiodiffusion sonore dans la bande des 26 MHz porte sur les zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures du 1er juin 1999 dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux.
Il concerne certaines fréquences de la bande 25,670 à 26,100 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
Compte tenu de l'utilisation de la bande de fréquences 25,670 MHz à 26,100 MHz pour la diffusion à longue distance de programmes radiophoniques en « ondes courtes » à destination ou en provenance de l'étranger, les fréquences proposées dans le présent plan ne font l'objet d'aucune garantie de non-brouillage.
La liste des fréquences utilisables est donnée en annexe.
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