JORF n°182 du 8 août 2000

Art. 3. - Le service est diffusé pour une durée quotidienne de dix-neuf heures. Son exploitation est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


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Art. 3. - Le service est diffusé pour une durée quotidienne de dix-neuf heures. Son exploitation est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.