JORF n°182 du 8 août 2000

Art. 4. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 29 juin 2000. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Six mois avant l'expiration de la présente autorisation, une nouvelle convention sera conclue en vue de sa reconduction.


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Version 1

Art. 4. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 29 juin 2000. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Six mois avant l'expiration de la présente autorisation, une nouvelle convention sera conclue en vue de sa reconduction.