JORF n°129 du 4 juin 2000

Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama complété d'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières, les couleurs et d'utiliser des gobos.

Plusieurs types de mobilier sont mis à la disposition des listes.

Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou autres documents papier à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Les listes ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.


Historique des versions

Version 1

Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama complété d'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières, les couleurs et d'utiliser des gobos.

Plusieurs types de mobilier sont mis à la disposition des listes.

Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou autres documents papier à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Les listes ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.