JORF n°129 du 4 juin 2000

Art. 9. - Si les listes interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elles doivent en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


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Art. 9. - Si les listes interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elles doivent en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.