JORF n°29 du 4 février 2000

III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 99-6 du 19 janvier 1999 susvisée

Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-205 du 11 mai 1999 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de la Polynésie française, la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.


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Version 1

III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 99-6 du 19 janvier 1999 susvisée

Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-205 du 11 mai 1999 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de la Polynésie française, la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.