JORF n°127 du 1 juin 2000

Art. 15. - Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par les coordinateurs. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.


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Version 1

Art. 15. - Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par les coordinateurs. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.