Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les mots : « , pour une durée de quatre ans, » figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
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