Art. 2. - Ce réseau sera établi avec des connexions à des réseaux ouverts au public telles que décrites dans le dossier de demande. Chaque GFU mentionné au cahier des charges annexé ne pourra communiquer avec un autre GFU que par l'intermédiaire d'un réseau ouvert au public. Conformément aux dispositions de l'article D. 99-1 susvisé, les connexions à un réseau ouvert au public ne doivent pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
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