JORF n°119 du 23 mai 2000

Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Les dispositifs de niveaumétrie de cuve relèvent de ces dispositions et sont constitués d'émetteurs-récepteurs de faible puissance permettant des mesures de niveau par réflexion d'une onde émise. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;


Historique des versions

Version 1

Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Les dispositifs de niveaumétrie de cuve relèvent de ces dispositions et sont constitués d'émetteurs-récepteurs de faible puissance permettant des mesures de niveau par réflexion d'une onde émise. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;