JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 2. - Les systèmes d'information routière fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance rayonnée fixée par la règle technique applicable est interdite. La connexion des systèmes de télépéage à un réseau ouvert au public doit être réalisée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles.


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Version 1

Art. 2. - Les systèmes d'information routière fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance rayonnée fixée par la règle technique applicable est interdite. La connexion des systèmes de télépéage à un réseau ouvert au public doit être réalisée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles.