JORF n°13 du 16 janvier 2001

Art. 3. - La société France Télécom Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2 dont le montant est calculé selon le barême suivant : 6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.


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Version 1

Art. 3. - La société France Télécom Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2 dont le montant est calculé selon le barême suivant : 6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.