JORF n°298 du 24 décembre 2000

Art. 2. - France Télécom doit faire droit à la demande de Sonera France de prestation de facturation et de recouvrement pour compte de tiers pour la collecte du trafic à destination du numéro de la forme 3 BPQ de Sonera France, pour son service de renseignements et d'aboutement d'appels, quel que soit l'opérateur qui assure les prestations de collecte et de terminaison du trafic, en concluant une convention dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision dont les conditions financières prévoient une rémunération exclusive fixée à 7 % du montant perçu du client final diminué de la rémunération d'accès versée à France Télécom pour le transport de la communication sur son réseau.


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Art. 2. - France Télécom doit faire droit à la demande de Sonera France de prestation de facturation et de recouvrement pour compte de tiers pour la collecte du trafic à destination du numéro de la forme 3 BPQ de Sonera France, pour son service de renseignements et d'aboutement d'appels, quel que soit l'opérateur qui assure les prestations de collecte et de terminaison du trafic, en concluant une convention dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision dont les conditions financières prévoient une rémunération exclusive fixée à 7 % du montant perçu du client final diminué de la rémunération d'accès versée à France Télécom pour le transport de la communication sur son réseau.