Art. 1er. - La société anonyme Télédiffusion de France susvisée est autorisée à utiliser le bloc de fréquences mentionné en annexe I de la présente décision, conformément aux annexes III et suivantes, en vue de la diffusion d'un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre conformément à l'annexe II.
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