Art. 1er. - La Société yvelinoise de vidéocommunication est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer dans le territoire du Syndicat, au lieu et à la place de la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France autorisée par la décision no 95-101 du 14 mars 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions fixées par la décision précitée.
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