JORF n°12 du 14 janvier 2001

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligation de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre 1998 susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 10,9 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision no 98-684 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 1999.

L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 1999.


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Version 1

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligation de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre 1998 susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 10,9 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision no 98-684 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 1999.

L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 1999.