JORF n°80 du 4 avril 2000

Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler que le contenu du service universel a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

La méthode d'évaluation du coût net du service universel est précisément définie par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications susvisés. L'Autorité a appliqué cette méthode et les règles qu'elle avait fixées pour l'évaluation prévisionnelle pour 1998, aux données constatées pour 1998, qui ont fait l'objet d'un audit.

Cette méthode et ces règles conduisent à une évaluation du coût net définitif du service universel pour 1998 de 4 374 millions de francs dont :

2 028 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;

2 159 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

187 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

nul pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;

nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Le coût de ces deux premières composantes, C 1 et C 2, donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 1,40 centime par minute. Pour les opérateurs mobiles, exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, la contribution est de l'ordre de 0,72 centime par minute.

Le coût C 3 de ces trois dernières composantes donne lieu à des versements au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et reversés ensuite par celle-ci à France Télécom,

Décide :


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Version 1

Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler que le contenu du service universel a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

La méthode d'évaluation du coût net du service universel est précisément définie par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications susvisés. L'Autorité a appliqué cette méthode et les règles qu'elle avait fixées pour l'évaluation prévisionnelle pour 1998, aux données constatées pour 1998, qui ont fait l'objet d'un audit.

Cette méthode et ces règles conduisent à une évaluation du coût net définitif du service universel pour 1998 de 4 374 millions de francs dont :

2 028 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;

2 159 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

187 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

nul pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;

nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Le coût de ces deux premières composantes, C 1 et C 2, donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 1,40 centime par minute. Pour les opérateurs mobiles, exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, la contribution est de l'ordre de 0,72 centime par minute.

Le coût C 3 de ces trois dernières composantes donne lieu à des versements au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et reversés ensuite par celle-ci à France Télécom,

Décide :